Les ordonnance 2020-507 du 2/5/20 et ses décrets d’application (JO 3/5/20)adaptent temporairement les délais applicables à la consultation et l’information du CSE pour faire face à l’épidémie de Covid-19
- Remet en cause les délais légaux MAIS AUSSI les stipulations conventionnelles
- Si les délais ont commencé à courir avant le 3/5/20 dans l’entreprise et ne sont pas échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et en engager une nouvelle selon les nouveaux délais
- La réduction des délais intervient entre le 3/5/20 au 23/8/20
- La réduction des délais ne s’applique ni aux textes concernant la mise en place d’un PSE ni à ceux concernant l’Accord de Performance Collective (L2254-2 CT), ni à l’info-consult du L 2312-17 du CT (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi)
Textes concernés par la réduction des délais : info-consultation du CSE et expertises
Pour le dire vite, le CSE va devoir rendre son avis dans des délais extrêmement contraints sur les mesures que l’employeur entend mettre en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19.
R 2315-30 CT : Transmission de l’ordre du jour des réunions du CSE par l’employeur aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale : 2 jours (ald 3 jours) avant la réunion.
R 2316-17 CT : L’ordre du jour est adressé au moins 3 jours (ald 8 jours) avant la séance plénière
R 2312-6 CT :
Le CSE doit rendre son avis :
- dans les 8 jours (ald d’un mois),
- dans les 11 jours en cas d’expertise (au lieu de 2 mois),
- dans les 12 jours pour le CSE Central et en cas de consultation du CSEC et d’un CSE (au lieu de 3 mois).
A compter de la communication par l’employeur des informations au CSE ou de leur mise à disposition dans la BDES (R 2312-5 CT).
R 2312- 45 : L’expert doit, au plus tard dans les 24 heures (ald 3 jours) de sa désignation demander toutes les informations qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur doit lui répondre dans les 24 heures (ald 5 jours).
R 2315-46 : L’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de 48 h (ald 10 jours) à compter de sa désignation.
R 2315-47 : L’expert doit remettre son rapport au minimum 24 heures avant l’expiration du délai de consultation du CSE qui est de 8 jours.
R 2315-49 : Le délai de saisine du juge par l’employeur est de 48 h (ald 10 jours) sur la délibération du CSE décidant du recours à un expert, sur la contestation du coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, son coût définitif.
Article L2315-30
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours deux jours au moins avant la réunion.
Article L2316-17
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours trois jours au moins avant la séance.
Article R2312-5
Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Article R2312-6
I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois de 8 jours à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois 11 jours.
Ce délai est porté à trois mois 12 jours en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours 1 jour minimum avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
Article R2315-45
L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours 24 heures de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours 24 heures.
Article R2315-46
L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours 48 heures à compter de sa désignation.
Article R2315-49
Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours 48 heures.
Article L2315-86
Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Article R2315-47
L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours 24 heures avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315-92, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.