La définition de l’ordre public conventionnel, garant de l’unicité de la branche ?
La loi « Travail » a complètement fait disparaître la hiérarchie des normes et le principe de faveur pour la partie durée du travail, repos, jours fériés, congés payés et autres congés du Code du travail. Désormais l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche et sur la loi, peu importe qu’il y déroge et soit moins favorable pour les salariés. La loi et la branche ne constituent donc plus un garde-fou, un ensemble de garanties minimales applicables à tous les salariés d’une profession.
La mobilisation du printemps 2016 a poussé le législateur à élargir les thèmes pour lesquels les entreprises devront respecter les accords de branche et ne pourront mettre en œuvre des dispositions moins favorables pour les salariés : salaires minima, classifications, protection sociale complémentaire et mutualisation des fonds de la formation professionnelle. La loi « Travail » y ajoute la pénibilité et l’égalité professionnelle.
Par ailleurs, elle impose aux branches d’organiser avant août 2018 une négociation relative à la définition de l’ordre public conventionnel. Il s’agit pour les acteurs sociaux de la branche de définir les thèmes pour lesquels les accords d’entreprise ne pourront pas être moins favorables que les accords de branche. C’est un moyen de rétablir un tant soit peu le principe de faveur, mais la durée du travail et les congés en sont exclus (primauté de l’accord d’entreprise).
Dans la métallurgie, l’impérativité devrait être définie au fur et à mesure des négociations. Jusqu’alors l’UIMM s’est toujours refusée à rendre impératif un accord dans son entier, la discussion se faisant article par article.
Il faudra également être vigilant au contenu des accords qui se négocieront localement (dans les territoires) pour « définir, adapter ou compléter » les dispositions des accords nationaux. L’impérativité devra aussi s’imposer à ces accords.
Pour la Fédération, l’attractivité et l’unicité de la branche passent nécessairement par la conclusion d’une convention collective nationale impérative, comportant un ensemble de garanties collectives minimales que la négociation d’entreprise devrait améliorer.

Les accords type
Afin de « permettre aux TPE d’accéder aux adaptations du Code du travail que permet la négociation d’entreprise et d’avoir une organisation du travail plus souple », la loi « Travail » permet aux branches professionnelles de conclure des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Elle prévoit aussi la possibilité d’établir des accords type comportant différentes options à choisir par l’entreprise.
C’est le moyen pour la loi de faire aussi entrer l’inversion de la hiérarchie des normes sur le volet « durée du travail » dans les entreprises où la négociation est impossible du fait de l’absence de délégués syndicaux qui sont les interlocuteurs privilégiés. La branche fournit alors des accords « clé en mains » qui peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le Code.
L’accord de branche contenant ces facilités devra être étendu par le ministère pour être utilisable par les entreprises. L’employeur devra alors informer les délégués du personnel, s’ils existent, ainsi que les salariés des choix qu’il aura retenus. Ces derniers seront alors consignés dans un document établi unilatéralement. A noter enfin : l’employeur n’a pas l’obligation de discuter avec les représentants du personnel préalablement à son éventuelle décision unilatérale.