
Le délégué syndical peut être désigné par l’organisation syndicale représentative (OSR) dès que l’effectif atteint 11 salariés au cours des 12 derniers mois consécutifs.
– Dans les entreprises de – de 50 salariés, le DS ne peut être désigné que parmi les élus titulaires du CSE (L 2143-6 CT).
– Dans les entreprises de 50 salariés et +, l’OSR doit avoir créé une section syndicale, et le salarié doit avoir obtenu au moins 10 % des voix au 1er tour des élections (L 2143-3 CT).
L’OSR pourra désigner 2 DS, si l’effectif est entre 1000 et 1999 salariés, 3 s’il est entre 2000 et 3999 salariés, puis 4 s’il est entre 4000 à 9999 salariés et enfin 5 s’il est au-delà de 10.000 salariés (R 2143-2 CT).
– Dans un établissement comportant un ou plusieurs établissements de 50 salariés et plus, le nombre de DS qui pourra être désigné est calculé par établissement (R2143-1 CT).
– Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un DS supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges (L 2143-4 CT).
Dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le syndicat représentatif peut désigner un Délégué Syndical d’établissement en qualité de Délégué Syndical Central.
– Dans les entreprises d’au moins 2000 salariés, comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés, le syndicat peut désigner un DSC, distinct des délégués syndicaux d’établissement (L 2143-5 CT).
A noter qu’un accord collectif peut prévoir la désignation de délégués syndicaux de groupe.
Un représentant syndical peut être désigné par le syndicat représentatif auprès du CSE et du CSE Central.
– Dans les entreprises de – de 300 salariés, le DS est de droit représentant syndical au CSE (L2143-22 CT).
– Dans les entreprises de 300 salariés et +, le syndicat représentatif peut choisir ce représentant syndical parmi les salariés de l’entreprise (L 2314-2 CT). Le RS ne peut pas être un élu.
Voir aussi l’article : la charge de la preuve du nombre de salariés pèse sur l’employeur