Au vu de la propagation de l’épidémie et des déclarations du gouvernement et des scientifiques, plusieurs syndicats CGT ont consigné sur le registre spécial de leurs entreprises un danger grave et imminent (DGI) conformément à l’article L 4131-2 du code du travail. Nous publions ici l’un d’entre eux.
L’absence de mesures préventives contre la propagation de ce virus mène à un danger qualifié par le ministre de la santé lui-même, du plus haut niveau gravité et vu la propagation rapide de l’épidémie à prendre en compte immédiatement pour les salariés (et donc leur famille) susceptibles d’être contaminés dans l’entreprise ou dans leur lieu de mission. Le taux de mortalité étant en lien direct avec le nombre de malades.
La ministre du travail ayant rappelé ce lundi matin vu la situation extrême du pays, la nécessité absolue de mettre en place immédiatement le télétravail élargi pour limiter autant que possible la propagation du virus.
Le maintien de l’activité du site amène plusieurs milliers de salariés géographiquement éloignés à se rassembler dans l’entreprise au risque de diffuser plus largement le virus COVID-19. L’activité des salles blanches (DNO, DNK et DNC) nous pose question, la ventilation de l’air de ces salles ne garantit pas une bonne protection des salariés y travaillant. Par ailleurs, le CNES a décidé très récemment de fermer ses installations et notamment ses salles blanches. De plus, nous constatons encore ce matin même que malgré les mesures et les préconisations d’hygiène, une partie des salariés ne respectent pas ces règles : serrage de mains, rassemblement au point café, écart d’ 1m entre chaque individu non respecté… Dans cette période le service médical devrait être concentré uniquement sur la problématique du COVID-19 et non pas sollicité pour des soins médicaux voir des accidents de travail liés au maintien de la production du site . Les mesures prises au niveau des restaurants d’entreprise nous semblent insuffisantes au regard du nombre de convives devant s’y rendre.
Dans le cadre de cette alerte pour danger grave et imminent :
– Nous vous demandons d’interdire tout déplacement et toute réunion physique, à l’exception de celles relatives à la prise de mesures de prévention contre cette épidémie ou toute autre action de prévention des risques.
– Etant donné les restrictions grandissantes mises aux voyages depuis et vers la France par les pays étrangers, y compris européens, afin qu’ils ne se retrouvent bloqués à l’étranger, nous vous demandons de mettre fin aux missions de tous les salariés à l’étranger et de permettre leur retour en France dans les plus brefs délais.
Nous vous demandons de permettre la généralisation du télétravail autant que nécessaire à tous les salariés éligibles au principe du télétravail.
Nous vous rappelons l’article L 4132-5
L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Nous vous demandons donc de permettre aux salariés de quitter leur travail, le temps de l’enquête sur notre alerte pour danger grave et imminent.
Nous vous demandons d’informer l’ensemble des salariés de notre établissement de cette alerte pour danger grave et imminent, ainsi que l’inspection du travail, conformément au code du travail
Nous vous demandons (article L 4132-2) de procéder immédiatement à une enquête conjointe, représentants du comité social et économique qui vous signalons le danger et vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
Nous vous rappelons l’article L 4132-3 :
– En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
– En l’absence de mise en place de ces mesures nous considérons que les salariés peuvent faire usage de leur droit de retrait.
Nous vous rappelons l’article L4131-3:
– Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.