Il y a quelques années, pour la grippe aviaire, le ministère du travail avait publié plusieurs circulaires relatives « à la continuité des activités des entreprises et aux conditions de travail et d’emploi des salariés du secteur privé en cas de pandémie grippale ». Mais attention, le patronat ne doit pas pouvoir profiter de cette opportunité pour donner un nouveau coup de canif aux droits des salariés. Les circulaires qui pourraient être émises ne se substituent pas à la loi, aux conventions et usages. Elles n’ouvrent pas au « n’importe quoi » . La protection des salariés doit être la priorité. Outre les mesures existantes détaillées ci-dessous, la CGT exige que les syndicats et les CSE soient consultés sur toutes les mesures qui pourraient être mises en place dans le cadre de risques liés au COVID 19 (CORONA VIRUS), et d’y associer la médecine du travail.

La médecine du travail et les services de santé au travail
La médecine du travail dispose d’une mission de protection de la santé des salariés pour « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur activité, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et leur état de santé » (L.4622-3). Ils participeront à la veille et à l’alerte dans le cadre de leur plan d’action (élaboré et mis en œuvre par eux). Les fiches d’entreprises doivent être mises à jour.
On ne peut être que très septique sur la capacité réelle des médecins du travail et Services de Santé au Travail (SST) à accomplir la charge nouvelle dégagée par une éventuelle pandémie dans leur situation de surcharge actuelle. D’où la nécessité de porter fort nos revendications sur la la santé au travail pendant cette période.

Le droit de retrait et d’alerte des salariés
Le droit de retrait (L.4131-1) implique « un motif raisonnable de penser qu’une situation de danger grave et imminent existe. C’est un danger inhabituel que le salarié signale à son employeur quand il se retire et pour lequel une réunion du CSE peut être provoquée. Le membre du CSE (ou de la CSSCT) consignera ses observations sur le registre des dangers graves et imminents à sa disposition » Théorique, le registre (D4132-2) n’existe pas dans un grand nombre des entreprises, c’est l’occasion d’exiger sa mise en place (L. 4133-2, D. 4132-2, D. 4133-3).

L’obligation de sécurité et de résultat à la charge de l’employeur
L’un des points importants des mesures à faire respecter, c’est l’obligation de résultat (depuis, en particulier, les arrêts amiante), obligation à la charge de l’employeur (même dans le cas du Corona virus). Cela inclut l’exigence de mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), avec une obligation d’information/consultation au sein du CSE au cours de laquelle l’employeur ne doit pas pouvoir échapper à une indispensable concertation avec les représentants des salariés. L’employeur doit prendre les mesures indispensables.
C’est l’occasion de revenir sur le contenu du DUER (R 4121-1), son rôle et son importance. Le Code du Travail prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ». C’est le cas avec le virus.
Afin d’anticiper la situation résultant d’une telle épidémie, la liste des postes présentant des risques particuliers et impliquant à ce titre un suivi individuel médical renforcé (C. trav., art. R. 4624-22) pourra être complétée (C. trav., art. R. 4624-23, III). En situation d’épidémie, doivent à tout le moins être réévalués, les postes impliquant un contact avec des personnes déjà atteintes, ou un contact avec le public. Le médecin du travail et le CSE sont alors consultés (C. trav. art. R. 4624-23).
Pour les CDD et salariés temporaires, la grille des postes présentant des risques particuliers pour le salarié,visée à l’article L. 4154-2 du Code du travail, sera également réévaluée en fonction de ce risque de pandémie ou pour tenir compte des contraintes liées au port des EPI (C. trav., art. L. 4154-2).
Une attention particulière doit être portée en cas d’intervention d’une entreprise extérieure. Les plans de prévention (C. trav., art. R. 4511-1 et s.) ou protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement (C. trav. art. R. 4515-1 et s.) seront adaptés. L’ensemble de ces évaluations et la modification du DUERP qui en résulte sont présentées pour avis préalable au CSE.
Les CSE sont, en outre consultés pour :
– les mesures d’organisation – notamment celles inscrites dans le plan de continuité – en fonction de la phase de contamination (liste des postes indispensables à l’activité, postes dont les activités peuvent être suspendues, aménagements d’horaires, organisation de la polyvalence, mise en place du travail à distance, dont le télétravail…) ;
– Les informations économiques liées au fonctionnement dégradé de l’entreprise ;
– Les mesures spécifiques d’accompagnement social des salariés venant travailler (transport, restauration…) ».

Les protections
Concernant la fourniture et l’usage des moyens de protection, il est possible de reprendre les informations explicatives de l’INRS qui avaient été publiées à propos de la grippe aviaire, pour le COVID 19.
C’est toujours à l’employeur de prendre en charge l’acquisition des masques et des produits d’hygiène pour les salariés présents sur leur lieu de travail pendant la pandémie. Le choix du type de masque relève de la responsabilité de chaque employeur après l’évaluation des risques propres à l’entreprise.
Dans le cadre d’intervention d’entreprises extérieures, les informations concernant la fourniture des masques et leur mode d’utilisation doivent figurer dans le plan de prévention réalisé avec l’entreprise utilisatrice. Ce point doit être traité lors de l’élaboration du plan de continuité d’activité. Notons que personne ne traite du cas des intérimaires, mais les CSE des entreprises d’accueil doivent veiller à leur équipement.