Entre le droit à la vie ou la liberté d’entreprendre
le Conseil d’État a arbitré pour la liberté d’entreprendre

La FTM CGT avait introduit un référé liberté devant le Conseil d’État afin d’obtenir un renforcement du confinement pour protéger les salariés, qui travaillent dans les entreprises dont les activités ne sont pas essentielles à la Nation. En effet, les mesures prises par l’État pour protéger leur santé et leur vie ne sont pas suffisantes.

L’UIMM s’est invitée et positionnée comme partie centrale en défense, au soutien des intérêts du gouvernement. Celui-ci se défend, par ailleurs, d’avoir tout mis en œuvre pour protéger le droit à la santé et à la vie des travailleurs.

Le Conseil d’État, dans une ordonnance du 18 avril 2020, a rejeté les demandes d’injonction présentées par la FTM CGT.

La motivation du Conseil d’État souligne que le gouvernement a fait le choix d’un confinement strictement proportionné aux risques sanitaires, ce choix étant motivé par « l’analyse de ce qu’un confinement total n’est pas nécessaire pour combattre l’épidémie ».

Le Conseil d’État estime que les actions du gouvernement sont suffisantes pour protéger le droit à la santé et la vie des salariés, puisqu’il ne retient pas de carence des autorités publiques portant manifestement atteinte à ces libertés fondamentales. Pour lui, la santé des salariés doit être garantie par le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe aux employeurs.

Malheureusement nous devons constater que les manquements des entreprises sont légion. Quant aux services de l’état (inspection du travail), leur action est souvent entravée par la hiérarchie.

Pour faire face au COVID 19 dans les entreprises, le Conseil d’État a retenu comme suffisantes, les mesures suivantes :

  • Le ministère du travail a élaboré et diffusé des recommandations pour aider les entreprises dans la mise en œuvre des mesures d’organisation du travail rendues nécessaires, certes sans élaborer de guide spécifique à la métallurgie. Rappelons qu’une simple information ne dégage pas l’entreprise de sa charge de formation en cas de contamination ;
  • Adaptation des modalités d’action des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), qui ont déjà adressé une vingtaine de mises en demeure à des entreprises, ainsi que des services d’inspection du travail, qui ont déjà eu l’occasion de saisir le juge judiciaire en référé ;
  • Accroissement du pouvoir des services de santé au travail ;
  • Liberté de déplacement pour les élus du personnel et les délégués syndicaux afin de leur permettre de faire usage de leur pouvoir d’alerte.

Il apparaît cependant que :

  • Les recommandations du ministère du travail sont générales, non spécifiques et surtout elles n’ont aucune valeur juridique contraignante,
  • Et les guides de l’UIMM n’ont également pas plus de valeur juridique…Cependant, le juge indique que ces guides doivent être déclinés localement et dans les entreprises, pour fixer la marche à suivre dans l’adaptation de l’organisation du travail et la mise en œuvre des mesures de protection des salariés. Ces mesures de protections incombent aux employeurs, notamment dans la mise en œuvre effective au titre de leur obligation de santé et sécurité des travailleurs.
  • Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont donné à leurs agents des consignes tout à fait contraires à un contrôle effectif et efficace: gérer les sollicitations à distance et éviter les contrôles sur site.
  • Les services de médecine du travail sont difficilement joignables mais surtout les textes du gouvernement destinés à leur attribuer des pouvoirs spécifiques (prescription des arrêts de travail et des tests) sont toujours en attente de promulgation…. Cependant, le juge retient à leur égard des obligations pour la lutte contre la propagation du covid-19, par la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et à des conseils sanitaires pour accroître ou adapter les activités. Mais aussi, ils ont dans leurs missions, celle de la prévention pour prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19, en application de l’article L. 16-10-1 du code de la Sécurité Sociale.
  • Le juge met en lumière la liberté de déplacement des élus du personnel et des délégués syndicaux pour faire usage de leur pouvoir d’alerte, ce droit étant était garantie dans le cadre des exceptions fixée par le décret du 23 mars 2002. Certes, il n’existe pas de motif de déplacement afférent à la mission des élus du personnel, dans le cadre du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Cependant, ce droit doit être garanti par l’employeur

Par cette décision malheureusement sans surprise, dans la lignée des précédentes ordonnances, le Conseil d’État juge satisfaisantes des mesures qui ne le sont pas, à l’évidence.

Il n’appartient pas donc pas à l’État de protéger ses salariés, cette responsabilité incombant aux employeurs qui, tout comme les salariés, peuvent pour certains se sentir bien seuls face à cette charge, lourde de responsabilités… Décidément, l’aveuglement idéologique de l’UIMM et sa course aux profits, conduisent le patronat à se battre contre lui-même.

Le virus du COVID 19 a définitivement mis fin à un État juste et protecteur….

La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, face à cette justice de classe, va continuer à agir par tous les moyens pour garantir le droit à la santé et à la vie des salariés et ne pas laisser les questions économiques décider de leur sort.

 

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