La prime de panier était jusqu’à maintenant prise en charge par l’employeur.
Mais force est de constater dans les négociations, elle est de plus en plus remise en cause.

Le proverbe suivant : «il n’y a pas de petites économies», est des plus à la mode chez nos employeurs, avides d’argent facile et rapide.
Malgré les milliards d’aides financières de toutes sortes, octroyées sans aucune contrepartie par le gouvernement, le patronat de notre branche n’a de cesse de réclamer des baisses «de charges» et de tenter de glaner le moindre euro dans les entreprises.
Le premier lieu où le patronat vient facilement trouver de l’argent, c’est bien évidemment dans les poches des salariés. Voilà maintenant deux décennies, que l’UIMM via ses entreprises adhérentes, a tenté vainement, de faire entendre sa vision pécuniaire sur la prime de panier, à la plus haute juridiction de notre pays, lors des batailles juridiques menées par nos camarades aux quatre coins de l’hexagone.

Heureusement pour les salariés, la Cour de Cassation n’a jamais infléchi d’une moindre virgule sa position concernant les cas, où le salarié devait bénéficier de la prime de panier.
Cette manœuvre du patronat concernant la prime de panier n’a qu’un seul objectif, faire échapper des conventions collectives territoriales l’application de l’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970. La prime de panier, (telle que prévue dans nos Conventions Collectives Territoriales), compense une sujétion particulière de l’emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais, mais constitue bien un complément de salaire. C’est en ces termes que la Cour de Cassation rend ses décisions sur l’application de la prime de panier.
L’indemnité de panier est versée pour compenser les dépenses supplémentaires de restauration aux salariés, qui en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipes, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé, travail de nuit) sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.
La prime de panier est une indemnité de repas versée par l’employeur, elle ne sert pas à couvrir des frais professionnels réellement engagés, mais représente pour les bénéficiaires, un avantage en espèces, qu’il convient de prendre en compte dans le salaire, et donc à maintenir pendant les périodes d’absence.
Las d’une bataille juridique menée et perdue systématiquement depuis plusieurs décennies, les UIMM territoriales passent donc à l’offensive sur ce sujet. Cela se produit généralement à l’occasion d’un «toilettage de convention collective territoriale».
Sous couvert d’une remise à jour, suite à l’avenant du 21 juin 2010 modifiant l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, ce toilettage qui n’en est pas véritablement un, comporte fréquemment en son sein, une nouvelle rédaction de l’article sur la prime de panier, qui se transforme au passage, en indemnité de restauration !
Le but de la manœuvre n’est pas anodin. On n’est plus sur l’objectif de compenser une sujétion particulière de l’emploi, le patronat modifie l’objet de la prime, qui désormais indemnise le supplément de frais occasionné par la prise de repas en dehors de la résidence habituelle du salarié ou si celui-ci a l’impossibilité d’accéder au restaurant collectif (en raison de ses déplacements ou de ses horaires de travail).
Par ce tour de passe-passe, l’indemnité ainsi modifiée présente le caractère de frais professionnels et n’a plus à être maintenue pendant les périodes d’absence.
La nouvelle rédaction de la prime de panier, lie directement celle-ci avec le régime des frais professionnels. Ainsi, elle devient totalement déductible du calcul des cotisations de sécurité sociale et n’est plus versée au titre des jours non travaillés (suspension du contrat de travail, congés, etc.).

La prime de panier n’a pas vocation à entrer dans le régime des frais professionnels, parce que tout simplement, elle ne rembourse pas des frais réellement engagés. Concernant la partie cotisation sociale, celle-ci est déjà exonérée de cotisations jusqu’à concurrence de 6,20€ (pour 2015, conformément aux dispositions réglementaires). C’est donc seulement la partie supérieure au 6,20 €, qui sera concernée par les cotisations.
Mais cet angle là, n’est pas la chose la plus primordiale pour le patronat. Ce qu’il fallait à tout prix gagner, c’est que la prime ne soit plus intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de salaire pour le salarié, quand celui-ci est en congés payés, en maladie ou en accident du travail.
C’est uniquement pour cette raison, que le patronat n’a eu de cesse de s’attaquer à cette prime. Les employeurs ne supportent pas de devoir cette prime au salarié, quand celui-ci n’est pas présent physiquement dans l’entreprise, dans les conditions prévues par la convention collective territoriale pour bénéficier de ladite prime. L’UIMM n’a jamais admis la lecture constante de l’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970 faite par la Cour de cassation.
Les salariés doivent être prévenus de la perte financière effective qu’une modification de rédaction de la prime de panier peu engendrer. Dans ce domaine comme dans d’autres, la CGT est souvent le seul rempart face au patronat.

Le toilettage des conventions collectives territoriales, n’est pas sans enjeu, rien n’est gratuit avec l’UIMM. Il est de la responsabilité des structures syndicales locales, des syndicats et sections syndicales d’informer les salariés des enjeux de ces toilettages. Il serait surprenant que ces attaques en règle localement, ne soient pas téléguidées par l’UIMM national, pour entre autre, mesurer les forces en présence, en vue de la future négociation du dispositif conventionnel de la branche. Plusieurs chambres territoriales ont franchi le cap : Eure et Loir, Cher, Haute Saône, Oise, Ille et Vilaine, Morbihan. Dans le Jura, le droit d’opposition exercé par la CGT et FO a permis de bloquer la manœuvre patronale.
Pour connaitre un peu plus vos droits en matière de temps de pause et de lieu de restauration, vous trouverez ci-dessous un petit récapitulatif juridique.

Tout dépend de l’effectif de l’entreprise
La seule obligation mise à la charge de l’employeur par la réglementation (C. trav. art. R. 4228-22), c’est de fournir :
• un véritable local de restauration lorsqu’au moins 25 salariés souhaitent prendre leur repas sur leur lieu de travail ;
• un simple «emplacement» leur permettant de se restaurer «dans de bonnes conditions», si ce nombre est inférieur à 25 salariés.
Cette obligation est le corollaire d’une interdiction : celle de laisser les salariés, pour des raisons d’hygiène évidentes, prendre leurs repas à leur poste de travail (C. trav., art. R. 4228-19).
Tous les salariés de l’entreprise ont accès au réfectoire ainsi que les intérimaires (C. trav., art. L. 1251-24) et les salariés mis à disposition (C. trav., art. L. 8241-2).
L’équipement minimal du local est également prévu par la réglementation (C. trav., art. R. 4228-22). On doit y trouver : des tables et des chaises ; un réfrigérateur ; un ou plusieurs appareils permettant de réchauffer les aliments (plaque de cuisson, réchaud ou four à micro-ondes). L’entretien et le nettoyage, tant du local que de l’équipement sont assurés par l’employeur. Quant à « l’emplacement de restauration », dans les unités de moins de 25 salariés, il pourra, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité ne comporte pas l’emploi de substances dangereuses (C. trav. art. R. 4228-25).

Le temps du repas
Le temps imparti pour déjeuner est à la discrétion de l’employeur sachant que celui-ci doit prévoir une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures de travail (C. trav., art. L. 3121-33). Pour les moins de 18 ans, la pause doit intervenir au bout de 4 h 30 min (C. trav. art. L. 3162-3). Les accords collectifs peuvent, bien sûr, prévoir des dispositions plus favorables.
En cas de journée continue, le ministère du travail recommande une pause d’une d’heure mais ce n’est qu’une recommandation. A moins que le salarié ne reste à la disposition de l’employeur pendant ce temps-là (ce qui est contradictoire avec l’interdiction de prendre ses repas sur les lieux du travail mais qui existe néanmoins), le temps de table n’entre pas dans le temps de travail effectif. Il n’est donc pas payé.

Allocations forfaitaires
En cas d’indemnisation pour le salarié de ses dépenses d’alimentation et d’hébergement par des allocations forfaitaires, l’employeur bénéficie des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Ce texte détermine les limites d’exonérations de cotisations sur ces allocations, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres justifications que celles des circonstances de fait.

Pour 2015, ces limites sont les suivantes :
Indemnité de repas.
– 18,10 euros par repas.
Indemnité de restauration sur le lieu de travail.
– 6,20 euros par repas.
Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.

 


Article publié dans le courrier fédéral n° 457 du 26/09/2015