Le gouvernement a fait le choix, dans la 6ème ordonnance de réforme du Code du travail (dite « ordonnance balai ») d’introduire en catimini une modification importante du fonctionnement des forfaits-jours. Rappelons que ce système, qui concerne 50 % des cadres français.e.s, est unique en Europe et permet de décompter le temps de travail non plus en heures mais en jours. Suite aux plaintes déposées par l’Ugict-CGT, la France a été condamnée à quatre reprises par le Comité Européen des Droits Sociaux. Une plainte déposée par la CGT et la CFE-CGC est actuellement à l’étude. Pourtant, le gouvernement français a fait le choix dans les ordonnances d’assouplir encore les modalités de recours aux forfaits-jours, en permettant, par accord d’entreprise, d’en revoir les modalités et de les mettre en place sans l’accord des salariés concernés.
La Direction Générale du Travail (DGT) vient seulement de préciser les modalités d’application de cette mesure et d’en limiter sa portée. Malgré ce léger encadrement, les ordonnances permettront aux employeurs de passer outre l’accord des salarié.e.s dans un certain nombre de cas. À suivre les précisions apportées par la DGT :
En cas d’accord de performance collective (APC) modifiant ou créant un régime de forfaits jours, il faut distinguer deux cas :
– Le salarié est déjà au forfait.
Dans ce cas, l’accord collectif peut imposer au/à la salarié.e une augmentation de son nombre de jours ou d’heures de travail, quelles que soient les clauses du contrat de travail. L’accord individuel du/de la salarié.e et la signature d’un avenant au contrat de travail ne sont plus nécessaires. En cas de refus du/de la salarié.e, le motif de licenciement est réputé acquis (article L. 2254 2 du Code du travail).
– Le salarié n’est pas au forfait.
L’accord individuel et la signature d’un avenant au contrat de travail sont toujours nécessaires. En cas de refus du/de la salarié.e.s de passer au forfait-jours, l’employeur n’a pas le droit de le/la licencier. La DGT ajoute que « l’acceptation par le salarié de l’accord de performance collective n’entraîne pas d’office l’acceptation du forfait pour sa propre situation ».
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