Dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à la crise du Covid-19 qui met en place l’état d’urgence sanitaire pour deux mois à compter du 25 mars 2020, vient de paraître le décret d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement, qui prend effet à compter du 16 avril 2020 ainsi que l’arrêté du 16 avril 3030 correspondant.
Qui est concerné ?
Les demandeurs d’emploi indemnisés par Pôle Emploi au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi, de l’Allocation de sécurisation professionnelle ou des allocations spécifiques de solidarité intermittent.
En quoi consistent ces mesures ?
- Prolongation temporaire de la durée d’indemnisation
Les bénéficiaires ayant épuisé leurs droit entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020 voient leurs droits prolongés même s’ils ont épuisé leurs droits à indemnisation de :
- 91 jours pour les demandeurs ayant épuisé leurs droits entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020
- 60 jours (Entre le 1er et le 30 avril)
- 30 jours (entre le 1er mai et le 31 mai)
En ayant enlevé les jours non indemnisables (Les jours de carences et différés d’indemnisation en fonction des situations).
- Allongement de la durée d’affiliation nécessaire pour bénéficier de l’indemnisation
Les demandeurs d’emploi dont le contrat s’est achevé à compter du 1er novembre 2019 doivent avoir travaillé au moins 6 mois (130 jours ou 910 heures) au cours des 24 derniers mois (ou 36 mois pour les salariés âgés de plus de 53 ans et plus) pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation par Pôle Emploi s’ils ont été involontairement privés d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur) ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ou d’une démission avec un projet professionnel avalisé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Les travailleurs privés d’emploi à compter du 16 avril 2020, verront leur durée d’affiliation augmentée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 mai 2020 (arrêté du 16 avril 2020 ministre chargé de l’emploi).
Ainsi, la période de crise sanitaire au cours de laquelle l’activité économique a été interrompue est considérée comme ayant été travaillé pour les salariés.
De même, le décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage rognant un peu plus les droits des salariés aux emplois précaires prévoyait une modification du calcul du salaire journalier de référence (SJR) en fonction du nombre de jours non travaillés à compter du 1er avril 2020.
De ce fait, plus les périodes de travail seraient espacées, plus l’allocation serait amenée à baisser.
Bien conscient du coût social de cette mesure, notamment en période de confinement et d’interdiction des activités où l’emploi est déjà particulièrement précaire, le gouvernement a décidé de reporter au 1er septembre 2020, au lieu du 1er avril 2020, l’entrée en vigueur du décret du 26 juillet 2019.
Seront ainsi neutralisés les jours non travaillés au cours de la période de crise, (du 1er mars au 31 mai 2020).
- Allongement du délai de forclusion pour faire valoir ses droits à indemnisation (intermittents et artistes du spectacle)
- Suspension de la dégressivité de l’allocation chômage
A compter du 1er novembre 2019, les chômeurs (principalement des cadres) ayant moins de 57 ans voient leur indemnisation baisser de 30 % à partir du 183ème jour (7ème mois) sans que leur indemnisation puisse être inférieure à 84,33 € bruts par jour.
Cette mesure est suspendue du nombre de jours compris entre le 1er mars 2010 et le 31 mai 2020.
Pour les bénéficiaires d’une indemnisation à compter du 1er mars 2020, ou du 16 avril 2020 (date d’application du décret du 14 avril 2020), la suspension est égale au nombre de jours entre le point de départ de l’indemnisation et le 31 mai 2020.
- Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées au titre de l’activité partielle (intermittents).
- Deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit à l’ARE
Salarié ayant démissionné avant le 17 mars 2020 pour un nouvel emploi
- qu’il n’a finalement pas pu se concrétiser par une embauche effective à compter du 1er mars 2020 ;
- qui s’est concrétisé par une embauche effective à laquelle l’employeur a mis fin avant un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;