Dans le cadre des activités sociales et culturelles, les voyages organisés et les activités vacances avaient, pour beaucoup déjà, commencé à être programmées dans les CE et CSE en direction des salariés. Publiée le 26 mars, l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars relative « aux conditions financières de certains contrats de voyages et de séjours, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou en cas de force majeure » modifie les « obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant ».
Principaux dispositifs :
– Modification momentanée de l’article L 211-14 du Code du tourisme et les dispositions combinées des articles 1228 et 1229 du code civil, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, pour permettre :
- Soit un remboursement sous la forme d’une proposition identique ou équivalente
- Soit un avoir valable sur une période longue de dix-huit mois.
– Instauration d’une dérogation au droit de remboursement, qui prévoit qu’en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelles et inévitables, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués.
Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrats notifiés soit par le client (CE ou CSE), soit par le professionnel de voyages ou d’associations après le 1er mars et avant le 15 septembre pour les contrats :
- De vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolutions sont régies par l’article L.211-14 du code du tourisme.
- Portant sur les services de voyages définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du 1er de l’article 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux mêmes. Il s’agit par exemple de :
- L’hébergement, la location de voiture et tout autre service touristique qui ne font pas partie intégrante d’un service de voyage.
- Les contrats vendus par les associations notamment celles qui organisent l’accueil collectif des mineurs à caractère éducatif.
Quelles sont les prestations concernées ?
La vente de forfaits touristiques, la vente de prestations sèches produites en interne ou seulement distribuées et relatives à l’hébergement, la location de voiture ou tout autre service touristique ne faisant pas partie intégrante d’une autre prestation, aussi les séjours pour mineurs et séjours adaptés.
Quelle sera sa période et sa rétroactivité ?
Du 1er Mars au 15 Septembre 2020 inclus, les résolutions de contrats par les clients ou les professionnels devront intervenir dans la période donnée uniquement.
Dans quel délai les élus(es) CE et CSE seront informés par leurs prestataires ?
Dans un délai de 30 jours à partir de la sortie du décret les prestataires devront se manifester envers leurs clients.
Dans ce délai de 30 jours, quelles seront les obligations des professionnels ?
Le prestataire, proposant un avoir au client, doit l’en informer par un support durable (courrier ou courriel), au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur.
Cette information doit préciser le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
Sous un délai de 3 mois une nouvelle prestation devra être proposée.
Les personnes qui ont conclu les contrats doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
– La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu (résolution notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus) ;
– Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
– Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
Lorsque les personnes mentionnées proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
Quelle sera la durée de validité de cet Avoir ?
L’avoir sera valide 18 mois, mais s’il n’est pas soldé au-delà des 18 mois cela entraînera un remboursement, en terme financier, en faveur des clients.
Comment utiliser cet Avoir?
Le montant de l’avoir devra être identique aux sommes versées par les CE et CSE, cet avoir pourra être utilisé en plusieurs fois, il appartiendra aux professionnels de proposer une nouvelle prestation aux clients en indiquant le montant de l’avoir et sa période de validité.