L’activité partielle exceptionnelle mise en place durant la crise sanitaire

L’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 parue au JO le 25 juin 2020 vient de faire l’objet du décret d’application 2020-810 du 29 juin 2020 (JO du 30/6/20) Elle fait suite à la loi d’habilitation n° 2020-734 du 17 juin 2020 publiée le 18 juin 2020 qui crée également le dispositif ARME ci-dessous dont un décret doit encore en préciser les modalités.

 A compter du 1er juin 2020, baisse du  taux de prise en charge par l’UNEDIC de l’aide versée à l’employeur pour les heures chômées par les salariés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

Cas général

L’aide versée à l’employeur passe de 100 % à 85 % du montant de l’indemnité versée au salarié, soit 60 % du salaire brut au lieu de 70 %, le plafond de 4,5 SMIC restant en vigueur.

Spécificité pour les camarades travaillant dans les stations-service et location de voitures (relevant des Services de l’auto)

Cette prise en charge par l’Etat reste à 70 % dans certains secteurs listés en annexes du décret, et notamment dans les stations-service et les entreprises de location de voitures.

Ces entreprises doivent avoir subi une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ou en regard de la moyenne du chiffre d’affaires de l’année 2919 ramenée sur 2 mois.

Maintien du niveau de l’indemnité versée au salarié

Il faut noter que seule l’allocation versée à l’employeur par l’UNEDIC diminue mais pas l’indemnité que l’employeur doit verser au salarié. Elle demeure à 70 % du salaire brut (soit 84 % du net) sans pouvoir être inférieure au Smic.

Attention : ces dispositions vont évoluer à compter du 1er octobre 2020.

Activité partielle et formation

L’article L R5122-18 du code du travail prévoyait que si le salarié suivait une action de formation parmi celles mentionnées à l’article L 5222 -2 du CT pendant les heures chômées, il percevait l’intégralité de sa rémunération nette. A titre exceptionnel, lorsque l’accord de l’employeur pour suivre une telle formation est postérieur à la publication de l’ordonnance 2020-346 le 28 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, il n’y a plus de majoration de l’indemnité d’activité partielle. Le salarié ne perçoit donc que 84 % de son salaire net.

ARME (ou APLD)

Dans la métallurgie, un manifeste signé par certaines organisations syndicales et l’UIMM a suggéré ce dispositif. Des négociations vont donc certainement s’engager pour parvenir à un accord de branche dès la parution du décret.

A compter du 1er juillet 2020 et en parallèle, un nouveau dispositif dit d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), ou activité partielle de longue durée, pourrait être utilisé par les entreprises jusqu’au 30 juin 2022 (par période de 6 mois renouvelable) à condition d’avoir négocié et signé un accord d’entreprise. En contrepartie, l’entreprise devra prendre des engagements, éventuellement pour maintenir l’emploi. Seul l’accord pourra permettre des suppressions d’emploi.

L’accord devra être validé par l’administration (sous 15 jours) ou sur la base d’un document unilatéral de l’employeur homologué (sous 21 jours), conformément à un accord de branche étendu. L’absence de réponse de l’Administration vaudra acceptation. Lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, la demande de l’employeur est accompagnée de l’avis rendu préalablement par le CSE (article L 2312-8 et R 5122-2, al 6 du code du travail). Ce dispositif vise donc les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.  On peut s’interroger sur cette pérennité si le carnet de commandes est durablement impacté ! A contrario, on peut aussi se demander pourquoi l’entreprise devrait percevoir les aides de l’état et les salariés être durement pénalisés si la pérennité de l’entreprise n’est pas en jeu. L’accord ou le document unilatéral établi par l’employeur définit le volume d’heures maximal susceptible d’être chômé dans la limite de 40 % du temps de travail de chaque salarié. Le salarié serait indemnisé à hauteur du Smic ou  à 80 % du salaire net à 1,15 Smic (1770,33 €). L’employeur percevrait une aide publique à hauteur de 80 % de l’indemnité versée au salarié avec un plancher de 90 % du SMIC. Il n’y aurait aucune cotisation sur l’indemnité versée. De quoi encore impacter les caisses de la sécurité sociale déjà mise à mal.

Monétisation des jours de repos ou de congés, un fonds de solidarité des salariés entre eux !

La loi du 17 juin 2020 prévoit, pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020,  un mécanisme d’affectation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel des salariés à un fonds de solidarité, par un accord d’entreprise ou de branche. Cet accord pourra autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle et dont la rémunération a été intégralement maintenu en vertu de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels (RTT) ou une partie de leurs congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables, acquis et non pris dans la limite de 5 jours par salarié,  à un fonds de solidarité pour y être monétisés.

Un salarié placé en activité partielle pourra également demander à monétiser ces mêmes jours de repos pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie. Ce dispositif peut être utilisé de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020.