Au 1er janvier 2020, toutes les entreprises de plus de 11 salariés devront avoir mis en place le Comité social et économique. Pour préparer la liste de leurs candidats, les syndicats peuvent être confrontés à plusieurs interrogations en matière de parité. Selon l’article L2314-30 du code du travail, pour constituer la liste de candidats (titulaires et suppléants), 2 règles sont à respecter: la proportion de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné et l’alternance entre les deux sexes jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. La Cour de cassation a apporté quelques précisions.

Est-il possible d’établir une liste écartant l’un des deux sexes par suite des calculs ?
L’article précité établit une règle d’arrondi au nombre entier supérieur lorsque la décimale, après calcul, est supérieure ou égale à 5, et à l’entier inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
Par exemple, si 2 postes sont à pourvoir dans l’un des collèges qui comprend 80 % d’hommes et 20 % de femmes, les listes devraient présenter 2 candidats hommes, puisque le calcul donne un résultat de 0,4 femme.
La loi dispose que lorsque l’application de cette règle conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats « pourront » comporter un candidat du sexe, qui à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le syndicat semble donc libre de choisir de ne présenter que des hommes dans l’exemple précité. Or, la cour de cassation, dans une décision du 9 mai 2018 , considère que lorsque 2 postes sont à pourvoir, le syndicat est tenu de présenter une liste comprenant nécessairement un homme et une femme, quelle que soit la part d’hommes et de femmes dans le collège considéré.
Les candidatures uniques sont donc désormais interdites, considérant qu’elles peuvent être un obstacle à la mixité.
Selon nous, cela peut empêcher un syndicat de présenter une liste s’il n’a qu’un seul candidat et contrevenir ainsi aux droits constitutionnels de la participation des travailleurs et de la liberté syndicale.

Que se passe-t-il en cas de non-respect des règles de parité et d’alternance ?
Si les élections ont déjà eu lieu, le juge ne pourra pas juger, et donc annuler, une liste de candidats ne respectant pas la représentation équilibrée F/H. Le 17 avril 2019[1], la cour de cassation rappelle que, conformément à l’article L 2324-23 du code du travail, le juge peut en revanche, annuler l’élection des candidats en surnombre ou mal positionnés sur la liste.

Est-il possible de faire des listes incomplètes en présence de plus de 2 postes à pourvoir ?
La cour de cassation considère, dans la même décision, que la liste de candidats peut être incomplète à condition qu’elle comporte un nombre de femmes et d’hommes reflétant la composition du collège électoral. Dans l’espèce, la cour a donc jugé irrégulière une liste complète présentée par FO comportant 3 femmes et 2 hommes au lieu de 3 hommes et 2 femmes qui aurait respecté la proportion équilibrée des deux sexes, et a annulé l’élection de l’unique femme qui a été élue. En revanche la liste incomplète présentée par le syndicat Autonome comportant 3 hommes et une femme a été jugée régulière.

Et si la liste comporte des ratures ?
Dans cette autre décision du 17 avril 2019 , la cour de cassation a eu à juger d’une liste composée uniquement de candidats hommes alors que la proportion hommes/femmes aurait dû amener le syndicat à présenter une femme en seconde position. La règle de parité n’était donc pas respectée. A la suite de la prise en compte du nombre de ratures (égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés) sur le nom du candidat placé en tête de liste, il a finalement été élu en seconde position. La cour de cassation a tenu compte de son positionnement effectif après dépouillement et a annulé son élection. A cette position, une femme aurait en effet dû être candidate.


[1] Cassation sociale du 9 mai 2018, n° 17-14088
[1] Cassation sociale du 17 avril 2019 n° 17-26724