L’exercice du mandat de représentation est non suspendu pendant l’activité partielle
Même si les directions d’entreprise veulent imposer des solutions différentes, la suspension du contrat de travail n’a pas pour effet de suspendre l’exercice du mandat. En réalité, la suspension du contrat de travail ne rejaillit pas sur la représentation du personnel (Dr. soc. 1980, p. 151).
L’exercice du mandat est indépendant de l’exercice du contrat de travail. Il a été régulièrement plaidé que le représentant tire sa légitimité des électeurs et non du contrat de travail.
Aussi l’activité partielle (ou chômage partiel) n’a aucune incidence sur le mandat des représentants du personnel. Les salariés se trouvant en activité partielle sont donc en droit, dans l’exercice de leurs fonctions représentatives, de pénétrer dans l’entreprise où peut encore travailler une partie des employés avec lesquels ils entendent
communiquer (Cass. crim., 25 mai 1983, nº 82-91.538), voir devoir intervenir. C’est parfois le cas dans le cadre de la situation actuelle (COVID 19).
Plus encore, commet le délit d’entrave, l’employeur donnant l’ordre de quitter l’entreprise à un délégué du personnel en chômage partiel (Cass. crim., 25 mai 1983, n° 82-91.538), cela reste vrai pour le membre du CSE.
Ainsi, dans le cadre de l’arrêté du 16 mars 2020, un laissez-passer est indispensable pour se rendre au travail. Dans les entreprises où il reste des salariés, les élus doivent en disposer pour continuer à exercer leurs prérogatives au service de ceux qui continuent à travailler pendant leur présence ou participer aux réunions officielles.