« Le salarié malade percevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler » selon l’article 7 de l’accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation. Depuis de nombreuses années, des syndicats CGT ont mené la bataille pour faire respecter cet accord. Les juges ont ainsi fait droit à leurs demandes en considérant que la prime de panier, la prime de transport par leur caractère forfaitaire constituaient des éléments de la rémunération qui devaient être maintenus pendant un arrêt maladie et intégrés dans le calcul du dixième servant à payer les congés payés.

Le patronat de la métallurgie n’a jamais admis ce positionnement de la jurisprudence et s’est attaqué aux conventions collectives territoriales en transformant la prime de panier en indemnité de restauration pour ne plus avoir à la verser pendant les jours d’absence maladie ou congés (Lire article « Prime de panier = Indemnité de Restauration ? : ATTENTION DANGER ! » publié dans le courrier fédéral n°457 du 26/09/2015)

En parallèle, il a mené un lobbying intense auprès des différents acteurs (juges, ministère…) pour ne plus avoir à payer ces primes pendant les absences maladie.

Si bien que l’’UIMM a obtenu, de la Cour de cassation, une « décision très favorable aux employeurs » selon Liaisons Sociales. La Cour renverse sa jurisprudence constante (cf. cass. Soc., 21 janvier 2015, nº 13-20.729) à l’occasion d’un pourvoi formé par la direction de la société Aubert et Duval contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris. Cette dernière avait fait droit à la demande de la FTM-CGT et avait ordonné à la société Aubert et Duval d’inclure les primes de transport et de panier dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.

Mais la Cour de cassation balaie cette décision et considère que, malgré leur caractère forfaitaire, prime de panier et prime de transport constituent des remboursements de frais et non des compléments de salaire. Pour bien affirmer ce renversement de jurisprudence, les juges ont fait de leur décision un arrêt de principe.

C’est un nouveau mauvais coup de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation contre les salariés que nous ne pouvons que condamner. Une décision que les patrons vont s’empresser d’appliquer et qui impose des réactions dans les entreprises. (Cass. soc., 11 janvier 2017, nº 15-23.341 FP-PBRI).